*QUESTION
Est-il permis, en Islam, de faire l’analyse ADN pour déterminer le père d’un enfant ? Et dans quel cas celle-ci est prohibée ?
RÉPONSE
Cette pratique pourrait être assimilée à celle qui existait à l’époque du Prophète qui consistait à reconnaître un père et un fils à partir des plantes de leurs pieds. Ceci est arrivé à Zayd Ibn Hârithah et Son Fils Usâmah Ibn Zayd ( qui étaient sous une couverture, et seules leurs plantes des pieds apparaissaient. Quand un spécialiste de cette pratique est passé à côté d’eux, il s’exclama : « Ces deux-là, l’un provient de l’autre ». Le Prophète avait le visage radieux et éclatant, ayant entendu cette parole. En effet, certains doutaient de la paternité de Zayd vis-à-vis de son fils , car ce dernier avait une peau plutôt métissée, alors que son père était blanchâtre.
Celui qui établissait la paternité par les signes des pieds s’appelle en arabe ‘Mujazziz’. Son Hadith est raconté par Sayyîdah ‘Âïcha , et rapporté par l’Imâm Al Bukhârî .
* VERDICT AU SUJET DE SA LICÉITÉ
Le fait que cela rendit Le Prophète heureux et radieux montre clairement que cette pratique ou science est non seulement authentique, mais aussi elle est valable. Cette déduction est évidente, étant donné que L’Envoyé d’ALLÂH ne se réjouit point de futilité ou de quelque chose d’illicite.
Maintenant, l’analyse ADN est plus exact et a un résultat plus précis que cette pratique. Or, il y a une maxime reconnue par l’unanimité des juristes , dans le domaine de la méthodologie fondamentale de La Législation Islamique (USûl Al Fiqh) qui est ‘le principe d’à fortiori’ (Qiyâs Al Awlâ). En l’appliquant sur notre question, on voit que si la pratique précitée est agréée par Le Législateur , à fortiori qu’une pratique plus sûre et ayant un résultat plus exact.
* DOMAINES DE VALIDITÉ DE LA PRATIQUE :
Comme nous venons de le constater, cela pourrait se faire dès qu’il y a doute de paternité, dans certaines enquêtes. Par exemple :
– un enfant est perdu depuis un moment, et qu’un homme prétend être le père
– il faudrait établir l’identité d’une victime à travers son profil ADN et celui de ses parents
* DOMAINES DANS LESQUELS CETTE PRATIQUE EST INVALIDE ET ILLICITE :
– Cependant, La Loi (Ash Sharî’ah) a instauré le fait de jurer, tout en demandant la malédiction d’ALLÂH sur le menteur ou la menteuse, si toutefois il y a litige de cet ordre dans un couple. C’est-à-dire, si le mari refuse de reconnaître la paternité de l’enfant et que l’épouse conteste cette parole ; bien que la pratique précitée existait à l’époque de La Révélation, ils doivent passer devant le juge qui les fait jurer quatre (4) fois chacun ; et la cinquième (5ème) fois, ils invoquent La Malédiction et La Colère Divines sur le menteur ou la menteuse. Cependant, après ce passage devant le juge connu chez les Savants sous l’appellation de « ‘Al Li’ân » (faisant allusion à l’invocation de La Malédiction), ils seront séparés à vie ; l’enfant n’a pas juridiquement de père. Son nom de famille qui lui sera attribué est celui de sa mère. Il n’est pas non plus considéré comme étant un « bâtard », mais ne sera pas non plus héritier du mari de sa mère lors de sa conception.
– Si deux personnes prétendent être le père d’un enfant, La Loi établit que « la paternité revient au mari de sa mère. Quant à l’autre prétentieux, il n’a que la lapidation comme réponse à sa prétention » ; comme le postule le célèbre Hadith authentique sur cette question, et se trouvant dans les deux Sahîhs, au sujet de la dispute entre Sa’d Ibn Abî WaqqâS et ‘Abd Ibn Zam’ah . Le Premier prétendait que l’enfant est le fils de son frère ; et le Second prétend que c’était son propre frère.
– S’agissant d’une mère n’ayant pas de mari lorsqu’elle tombait enceinte, l’enfant est un bâtard et ne peut avoir un père, dans un sens juridique. Seulement, comme dans le cas où le père fait un déni de paternité, cet enfant porte le nom de famille de sa mère.
Donc, dans les cas où l’affiliation paternelle pose problème comme dans les exemples précités, Le Législateur n’a pas demandé de faire recours à la reconnaissance de paternité, par une méthode scientifique de quelque sorte que ce soit existant pourtant pendant la période de La Révélation. Cela n’a aucunement fait l’objet de recours à cette époque, ni à l’époque des Pieux Prédécesseurs (As Salaf As SâliH), ni dans les siècles postérieurs. Ceci suffit largement pour affirmer que dans ce cas de figure, la reconnaissance de paternité par analyse ADN n’a aucune valeur juridique. Y recourir pour cette raison est donc illicite.
WALLÂHOU – Ta’âlâ – A’lam !!!
Shaykh Mouhammadoul Moustapha Mboup At Tidjânî
( الشيخ محمد المصطفى مبوب التجاني )
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